Dans la Gazette du Palais N° 19, analysant la décision de la CJUE du 13-02-2020 (Affaire N°C.606/19), Pascal DUPONT et Ghislain POISSONNIER ont intitulé leur article “Vol par correspondance annulé, la CJUE s’efforce de simplifier la procédure de remboursement  du passager“.

Ils examinent minutieusement toutes les références de droit invoquées par la Cour Européenne pour arriver à leur décision (voir l’article ci-dessous)

Gazette du Palais n°19 du 19 mai 2020, Note P. Dupont et G. Poissonnier sous CJUE 13 février 2020 C 606 19 Flightright

Note du webmaster SFDAS (ex-opérationnel du Transport aérien) :

On ne peut s’empêcher de constater que la décision de la CJUE a pour conséquence pratique de faire payer l’indemnisation de retard (due au passager/plaignant) à la première compagnie aérienne empruntée – qui n’est absolument pour rien dans le retard du troisième tronçon du voyage  ici concerné – alors que cette troisième étape est réalisée par une compagnie totalement différente qui – elle- est entièrement responsable du retard en question.

Dans une autre affaire un peu plus ancienne, après des considérations (particulièrement ésotériques pour des opérationnels concernés) qualifiant de transporteur “effectif”, une compagnie qui n’a nullement réalisé le vol concerné, c’est, à nouveau, un très mauvais signal envoyé aux compagnies aériennes dont la santé financière est déjà très fragile que cette décision de la CJUE  mettant à la charge d’une compagnie “A” les conséquences du retard ou de l’annulation de vol, dont une compagnie “B” est entièrement responsable.

Favoriser à tout prix l’indemnisation du passager au prix de cette distorsion de responsabilité pratique est l’aboutissement d’une dérive consumériste croissante regrettable des magistrats de la CJUE.