Les demandes d’indemnisation présentées par des passagers victimes d’un retard ou d’une annulation de vol sur le fondement du règlement(CE) N° 261/2004 et de la convention de MONTRÉAL relevant de deux logiques différentes, la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître de ces demandes doit s’apprécier selon les règles fixées par ces deux textes. En outre la Convention de MONTRÉAL permet à la fois de déterminer la juridiction étatique compétente et la compétence territoriale entre les juridictions de l’État compétent.

Cette question, traitée par la CJUE dans sa décision du 07 novembre 2019 (affaire C 213/8) est exposée dans le premier N° de l’année 2020 de la Gazette du Palais par nos amis Pascal DUPONT et Ghislain POISSONNIER.

Gazette du Palais n°1 du 7 01 2020 Note sous CJUE du 07 11 2019 C 213 8 Pascal Dupont et Ghislain Poissonnier