La décision N° 6-532/17 de  la CJUE en date du 04/07/2018 a fait l’objet d’un nouveau commentaire de Pascal DUPONT, docteur en droit, et Ghislain POISSONNIER, magistrat, dans la Gazette du Palais N°33 du 02/10/2018 à propos de l’interprétation du Règlement 26/2007 et plus spécialement des points 5 et 7 de ce Règlement et de la notion de “transporteur aérien effectif“.

Selon la Cour, dans le cas d’un affrètement, ce n’est pas la compagnie réalisant effectivement le vol qui devra payer aux passagers les indemnités de retard éventuel mais la compagnie ayant initialement contracté avec le passager pour le transport considéré.

On transfère ainsi vers la compagnie commanditaire de l’affrètement la responsabilité des conséquences des agissements de la compagnie affrétée.

Le passager lambda ne manquera pas de trouver “curieuse” la définition juridique d’un transporteur aérien effectif qui ne l’a pas “effectivement” transporté… mais on ne lui demande pas d’être juriste!