1- Personnel navigant – Retenues sur salaire. Cass., Soc., 19 octobre 2017, N°16-11617.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035851563&fastReqId=1262225934&fastPos=29

M. X… a été engagé par la société Air France le 6 février 1999 en qualité de steward. En application d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mars 2014, dans le cadre d’un litige qui l’opposait à un syndicat, la société Air France a versé au salarié la somme de 11 532,54 euros au titre d’indemnités de repas et de frais, qu’en suite de l’infirmation de cette décision par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 2014, la société Air France a opéré des retenues sur le salaire de M. X… pour un montant total de 5 893,30 euros.

Pour enjoindre à l’employeur de cesser toute retenue mensuelle excédant le 1/10ème du salaire exigible, l’arrêt, après avoir constaté que les conditions de la compensation étaient réunies, retient que l’employeur a versé au salarié, en exécution de l’ordonnance de référé du 31 mars 2014, la somme brute de 11 532,54 euros à titre de rappels des indemnités de repas et de menus frais mentionnées à l’article 8.6 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial, qu’au sens des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail cette somme correspond à des avances en espèces, qu’en conséquence, l’employeur ne pouvait effectuer des retenues excédant le 1/10ème du salaire exigible mensuellement.

En statuant ainsi, alors que le versement effectué en exécution d’une ordonnance infirmée lui confère un caractère indu, de sorte que les sommes versées ne constituent pas des avances en espèces obligeant l’employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles et que la compensation peut s’opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l’article L. 3252-2 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail les textes.

2- Transport aérien – Grève – Information. Cass., Soc., 12 octobre 2017, N°16-12550.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035808385&fastReqId=1262225934&fastPos=56

Le Syndicat des pilotes d’Air France et deux autres syndicats de pilotes ont déposé un préavis de grève pour un mouvement ayant lieu du 15 au 30 septembre 2014. La société Air France a utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles d’intention de grève du personnel afin de procéder à une réorganisation anticipée du service par la reconstitution d’équipages pour les vols prévus le 15 septembre et les jours suivants. Le 15 septembre 2014, le Syndicat des pilotes d’Air France a fait citer la société Air France devant le juge des référés afin de lui enjoindre de faire cesser toute utilisation des informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des grévistes à d’autres fins que celles autorisées par la loi.

D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu’en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers.

Il résulte d’autre part de l’article L. 1114-7 du code des transports qu’en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d’une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

Ayant exactement retenu que ces dispositions, dont la finalité est l’information des usagers vingt-quatre heures à l’avance sur l’état du trafic afin d’éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l’ordre public, n’autorisaient pas l’employeur, en l’absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Commentaire : dans le cadre de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports (JORF n°0068 du 20 mars 2012) codifiée sous l’article L. 1114-3 du code des transports, si les salariés du transport aérien ont l’obligation d’informer leur employeur par écrit de leur intention de participer à une grève, ces informations ne peuvent être utilisées par l’employeur pour réorganiser de façon anticipée le service d’équipage.

3- Créances professionnelles – Convention de cession. Cass. Com., 11 octobre 2017, N°15-18372.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035807360&fastReqId=1262225934&fastPos=76

En application d’une convention d’escompte de créances professionnelles, la société SMLS a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à la société Crédit du Nord (le cessionnaire) les créances qu’elle détenait sur la société Air France correspondant à trois factures du 16 mars 2009, cette cession étant notifiée à cette dernière par lettres recommandées du 1er avril 2009. Après avoir, le 15 mai 2009, payé les factures à la société SMLS, la société Air France a été assignée en paiement par le cessionnaire. Elle a invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec la société SMLS selon lesquelles “toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue” et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu’elle avait élu selon d’autres stipulations de ce marché.

Après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l’article L. 313-23, 2° dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 à R. 313-18, l’arrêt retient à bon droit que l’ajout de ces textes réglementaires, fussent-il abrogés, n’a pas d’incidence sur la validité de la cession.

Ayant retenu que la société Air France avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, la cour d’appel a pu en déduire qu’il importait peu que cette notification n’ait pas été effectuée au domicile élu par la société Air France dans le marché de travaux.

Enfin, une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance. Par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée.

Commentaire : Une cession de créance professionnelle produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance.