Vient de paraître, dans le Recueil DALLOZ N°38 du 07 Novembre 2019, un commentaire de Pascal DUPONT et Ghislain POISSONNIER sur l’arrêt de la CJUE du 29 juillet 2019 dans l’affaire C-354/18.
Sommaire de la décision : En premier lieu, l’article 7,§ 1, sous b) du règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement CEE 295/91, doit être interprété en ce sens que le montant prévu à cette disposition ne vise pas à indemniser un préjudice tel qu’une perte de salaire,
en deuxième lieu, ce préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12, § 1 du règlement CE 261/2004, et ,
en troisième lieu, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer et d’apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que l’ampleur de l’indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente.
Le règlement CE 261/2004 et notamment son article 12, § 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge national compétent d’effectuer la déduction de l’indemnisation accordée en vertu de ce règlement de l’indemnisation complémentaire, mais ne l’oblige pas à le faire, ledit règlement n’imposant pas au juge national compétent de conditions sur la base desquelles il pourrait procéder à cette déduction….