Article publié dans le RECUEIL DALLOZ N°34 du 10/10/2019 page 1881

Résumé de la décision : L’article 5, sous c, et l’article 7 §1 du Règlement CE 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, en date du 11/02/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement CEE295/91, lus en combinaison avec l’article 3 §5 du règlement CE 261/2004, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aéroport situé dans un pays tiers via l’aéroport d’un autre pays tiers, un passager victime d’un retard à sa destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans le second vol, assuré dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut diriger son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le premier vol.