Tribunal de l’UE 4 mars 2026 European Air Charter Aff. T 656/24
Xavier DELPECH Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
Une compagnie aérienne ne peut pas se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent si le retard de vol ultérieur est dû à une décision autonome qu’elle a prise, en l’occurrence la décision d’attendre les passagers d’un vol n’ayant pas encore passé le contrôle de sécurité en raison d’une défaillance de ce contrôle, pour autant que cette décision constitue la cause déterminante du dit retard.